Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 218-4.02
Equivalence
Les systèmes de traitement des eaux de ballast dont le certificat d'approbation a été délivré par, ou au nom, d'une autre administration partie à la Convention, peuvent être installés à bord des navires français, dès lors que ces systèmes ont été approuvés conformément au référentiel G8 ou G8 + G9.