Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-76
Elle peut rejeter les dépenses réalisées dans ce budget annexe qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service social ou médico-social.
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.