Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-74
II. - Le résultat excédentaire de ce budget annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général ou du compte de résultat principal.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets ou comptes de résultat correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
III. - Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi que leurs délais de mise en œuvre.