LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article 33
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652
- Code rural et de la pêche maritimeIV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement : 1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - (Abrogé).