LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
-Code des douanesII. - L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. III. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du c du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code des douanesII.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impots.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-1, Art. L131-4-4
-Code du travailIV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.Art. L3261-3-1
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 1
- Code des douanesII. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.Art. 265
- Code général des impôts, CGI.Art. 35 bis
II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.
-Code général des impôts, CGI.Art. 120, Art. 156
II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B quater, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 1417
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
-Code général des impôts, CGI.Art. 164 C, Art. 197 A
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quindecies, Art. 238 quater
II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
- Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31
VI. A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 38
V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. 2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.
C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.-Code de la sécurité sociale.Art. 125-00 A
Art. 136-6
III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.
-Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 1763 C, Art. 239 bis AB
II.-A.-Les A à C du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. B.-Les D à G du I s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
- Code monétaire et financierII. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1
-Code général des impôts, CGI.Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145
II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 AI
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies FB
Code des impôts
Art. 39 decies
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652
- Code rural et de la pêche maritimeIV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l'assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652
- Code rural et de la pêche maritimeIV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement : 1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - (Abrogé).
- Livre des procédures fiscalesA modifié les dispositions suivantes :Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118
- Code général des impôts, CGI.A abrogé les dispositions suivantes :Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652
- Code rural et de la pêche maritimeIV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20
1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.
V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
VI. - (Abrogé).
- Code général des impôts, CGI.Art. 63
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 D bis
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 145
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
-Livre des procédures fiscalesArt. L166
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 69, Art. 70
-Code général des impôts, CGI.III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.Art. 199 quater B
IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
-Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014III. - Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-9 du code du travail.Art. 43
-Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
-LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.Art. 43
Code général des impôts
Art. 200 undecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 212, Art. 216, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater L
Code des impôts
Art. 302 bis K
II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 45
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 AC
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies, Art. 1465 A
II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.
C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies, Art. 1465 A
II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.
C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.
-Livre des procédures fiscalesArt. L59 D, Art. L136 A
-Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :Art. 1653 F
-Livre des procédures fiscalesArt. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113
-Code de commerceIV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.Art. L641-3
-Code général des impôts, CGI.Art. 207, Art. 244 quater B
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34
-Code général des impôts, CGI.Art. 1729 C, Art. 1754
III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018. B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1396
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies
-Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13
-Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23
-Code de l'urbanismeIII.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.
IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.
VI.-La perte de recettes pour la région d'Ile-de-France résultant de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies
-Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13
-Code de l'urbanismeA créé les dispositions suivantes :Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23
-Code de l'urbanismeIII.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe
a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;
2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.
IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.
VI.- (Abrogé)
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]
- Décret n°55-471 du 30 avril 1955Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°55-471 du 30 avril 1955Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38
II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis. - De la gestion informatisée du cadastre
Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.
Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.
Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.
La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.
Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.
Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.
Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.
La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.
Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.
Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647-0 B septies
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 19
III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1640
-Code général des collectivités territorialesA modifié les dispositions suivantes :Art. L2333-4
-Code général des impôts, CGI.A créé les dispositions suivantes :Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territorialesArt. L2113-5-1
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
Code de l'urbanisme
Art. L. 331-2
Code de l'urbanisme
Art. L. 331-2
- Code de l'urbanismeArt. L331-21
- Code général des impôts, CGI.Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-78
III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016. B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B nonies
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 B
- Code général des collectivités territorialesArt. L3335-1
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 115
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
-Code général des impôts, CGI.Art. 1396
II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Code général des impôts
Art. 1451
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647-00 bis
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZD, Art. L113
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 6
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.Art. 8
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 10
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 34
Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.
III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.
1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.
La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Nota
II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis
II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.
Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.
- Code des douanesArt. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes, Art. 284 bis B
II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L151-1
-Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies
IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.
Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
Code des douanes
Art. 266 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
-Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B, Art. 199 ter C, Art. 199 ter D, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 220 octies, Art. 235 ter ZCA, Art. 885 I ter, Art. 1464 I, Art. 1464 L, Art. 1599 quinquies B, Art. 44 sexies, Art. 44 terdecies, Art. 244 quater E, Art. 1383 I, Art. 238 bis, Art. 244 quater B, Art. 1466 a
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 278 bis
Code des impôts
Art. 278-0 bis
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 octies
-Code général des impôts, CGI.Art. 119 quinquies
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.Art. 187
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 575
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.Art. 39 nonies, Art. 41 bis
Code général des impôts
Art. 302 D
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.Art. 568 bis
- Code général des impôts, CGI.II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.Art. 1601
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code de l'environnementArt. L213-11-11, Art. L213-19
-Code général des impôts, CGI.II. A modifié les dispositions suivantes :Art. 272, Art. 283
Livre des procédures fiscales
Art. L. 16-0 BA
-Code des douanesArt. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
-Livre des procédures fiscalesIII.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date. IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
- Livre des procédures fiscalesArt. L102 AE
-Code général des impôts, CGI.Art. 796, Art. 796 bis
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394
II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. B.-Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l'abattement prévu à l'article 1388 septies du code général des impôts s'applique pour la durée restant à courir.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394
II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.
B.- (Abrogé).
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.Art. 1609 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 1681 F, Art. 1684
- Code de commerceIII. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016. B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.Art. L143-21
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-8-2
- Code de la sécurité sociale.II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.Art. L241-10
Nota
Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.