Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5123-7
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre III : Obligation d'assurance
Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
Article R5123-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 30 décembre 2016
Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
Précédent
Suivant
fr
en