Code des transports
Article R5123-16
L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.