Code des transports
Article R5123-20
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.