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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-5
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Article R123-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2017
Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.
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