Livre des procédures fiscales
Article L102 AF
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
Nota
Le décret n° 2017-1364 du 20 septembre 2017 constitue le décret susmentionné et, en conséquence, la date d'entrée en vigueur du présent article est fixée au 22 septembre 2017.