Code du travail applicable à Mayotte
Article D324-16
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.