Code rural et de la pêche maritime
Article D914-1
Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.
Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.