Code rural et de la pêche maritime
Article R914-8
1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;
2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.