LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Article 99
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
II.-L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code.
III.-En métropole, les crédits disponibles des fonds d'aménagement urbain, institués par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du même code.
Les mêmes fonds d'aménagement urbain continuent de s'acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n'ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné au même article L. 435-1.