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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1261-21
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Organisation financière
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
Article R1261-21
Version consolidée du mercredi 1 février 2017 au dimanche 1 janvier 2023
Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
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