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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R532-9
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre II : Biens culturels maritimes
Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
Article R532-9
Version consolidée du samedi 11 février 2017 au jeudi 18 juin 2020
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
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