Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R17-4-1
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.