Code général des collectivités territoriales
Article L7124-16
Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.
Le grand conseil coutumier peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Guyane le résultat de l'autosaisine.
La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier.