Code de commerce
Article L462-3
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Nota
Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.