Code du patrimoine
Article R451-37
II. – Dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le grand département patrimonial concerné établit un rapport sur la conformité de la demande de label aux conditions fixées à l'article R. 451-35.
III. – Dans un délai de huit mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le Haut Conseil des musées de France rend son avis sur la demande de label. Passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.
IV. – Dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision.
V. – L'arrêté du ministre chargé de la culture attribuant le label précise la dénomination de celui-ci en fonction de la thématique choisie par le musée de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.