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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1245-37
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre V : Dispositions communes
Section 7 : Code européen unique
Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
Article R1245-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 16 avril 2017
Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus
à l'article R. 1245-33
.
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