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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4322-12
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue.
Article L4322-12
Version consolidée du mardi 1 mai 2018 au dimanche 1 juillet 2018
Les dispositions des articles
L. 4112-3
à
L. 4112-6
,
L. 4113-5
,
L. 4113-6
,
L. 4113-8
à
L. 4113-14
,
L. 4122-1-1
,
L. 4122-1-2
, L. 4122-2-1,
L. 4122-2-2
,
L. 4122-3
,
L. 4123-2
,
L. 4124-1
à
L. 4124-3
et
L. 4124-5
,
L. 4124-6
, les II à V de l'
article L. 4124-7
, L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L.4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues.
Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux.
Nota
Conformément au 5
e
alinéa du I de l'
article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils de l'ordre des pédicures-podologues.
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