Code du cinéma et de l'image animée
Article L423-10
Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.