Code du cinéma et de l'image animée
Chapitre III : Décisions de sanction
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :
1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;
3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;
4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;
5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;
6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;
7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;
8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;
9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;
10° Une personne qualifiée en droit public ;
11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.
Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.
Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.
Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.
Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.
Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.
Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.