Code du cinéma et de l'image animée
Article L112-1
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;
3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.