Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R171-2
1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité.
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.