Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R814-93
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.