Code du patrimoine
Article R522-18
Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée.
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment :
1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ;
2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ;
3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ;
4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ;
5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ;
6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive.