Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R412-35
Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.
Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.