Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R412-32
Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.
Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.