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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R77-12-14
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Section 8 : Exécution des décisions
Article R77-12-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 11 mai 2017
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.
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