Code de la sécurité sociale
Article R623-10-46
1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.