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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 353
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Article 353
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 11 mai 2017
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
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