Code monétaire et financier
Article L621-13-6
II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.
III.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toute décision prise en application du I ou du II.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.