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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2015
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
Article 2015
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 3 janvier 2018
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'
article L. 511-1 du code monétaire et financier
, les institutions et services énumérés à l'
article L. 518-1 du même code
, les entreprises d'investissement mentionnées à l'
article L. 531-4 du même code
, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'
article L. 310-1 du code des assurances
.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
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