Code des assurances
Article R441-30
1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ;
2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ;
3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité.