Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-3
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique et un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont institués dans chaque établissement.