En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :
1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal .
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1230 du 3août 2017, les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, demeurent applicables au jugement des contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire commises avant son entrée en vigueur.