Code monétaire et financier
Article L526-8
Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :
a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;
b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes ;
c) L'établissement de monnaie électronique dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.