Code du sport
Article R331-22
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.