Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 5-3
Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.
II.-Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.
Nota
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi.