LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Article 22
1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;
2° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement ;
3° Le président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
4° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 3° du I de l'article 11 ;
5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4°, 5°, 5° bis ou 8° du même I ;
6° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 6° dudit I ;
7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l'article 11.