Code électoral
Article L388
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".