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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2242-12
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article L2242-12
Version consolidée du dimanche 24 septembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'
article L. 2242-1
peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.
Nota
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