Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Article L2232-29
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personne du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.