Code de l'urbanisme
Article R520-10
1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;
2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;
3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.
II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.