Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, la société de gestion établit le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
Nota
Conformément à l'article 5-III de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation constitués à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Conformément au II du même article de ladite ordonnance, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 206 de la loi n° 2019-486 a reporté cette date au 1er janvier 2020.