Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D761-42
Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.