Code monétaire et financier
Article L612-46
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale peuvent, à tout moment de la procédure, être consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les mesures de prévention et de résolution des crises prévues au chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances relevant de leur champ d'intervention. Leurs représentants peuvent, à ce titre, être auditionnés en tant que de besoin par le collège de résolution de l'Autorité.