Code du travail
Article L2145-6
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Nota
Lorsque le salarié a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2145-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, du maintien de sa rémunération pour suivre entre cette date et le 31 décembre 2017, un congé de formation économique, sociale et syndicale, son employeur est en droit de demander à son organisation syndicale le remboursement du montant versé dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 2145-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.